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Un jugement et vite


 

Un jugement… et vite !

Par Maître Philippe LECONTE
Avoué près la Cour d’Appel de CAEN

 


 

L’un des principaux reproche fait à la justice est souvent celui de sa lenteur. Pourtant, obtenir rapidement une décision est possible, à condition évidemment de définir dés le début du procès une stratégie. Certains dossiers justifient un traitement en urgence, d’autre vont nécessiter une réflexion, un approfondissement, la mise en cause de parties ou le recours à des expertises qui assureront le succès ou au moins les meilleures chances de réussite.

Les choix de procédure sont des choix que le conseil doit prendre avec son client. Il est normal que le client souhaite la meilleure décision possible dans le temps le plus bref et c’est cet objectif qui nous guide. Il est normal qu’il se pose des questions, il est normal que les choix du professionnel lui soient expliqués en toute transparence car le choix de procédures « longues » ou « rapides » ne sont pas neutres.

Certaines procédures impliquent que le temps devienne un allié, parce qu’il faut structurer le dossier, réunir les pièces, solliciter des avis d’experts, envisager une transaction.

Ces stratégies, ces méthodes sont celles de professionnels aguerris des procédures que sont bien souvent les avoués près les Cours et certains avocats.
 



L’OBTENTION RAPIDE D’UNE DECISION


 

Le plaideur ou l’avocat qui veut aller vite doit d'abord faire un premier choix : veut-il obtenir rapidement une simple ordonnance, ou bien cherche-t-il à obtenir rapidement un véritable jugement sur le fond ?

L'obtention rapide d'une ordonnance du président du tribunal

Il existe deux grandes catégories d’ordonnances pouvant être rendues par le président du tribunal :

- tantôt le président est saisi par voie de simple requête afin d'obtenir une décision, l'ordonnance sur requête, qui sera prise sans aucun débat contradictoire (1),
- tantôt le président est appelé à statuer à la suite d'une procédure contradictoire, que l'on appelle la procédure de référé, afin d'obtenir une décision, l'ordonnance de référé (2.).

L'ORDONNANCE SUR REQUETE

Selon l'article 493 NCPC, «l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler départie adverse».

Il s’agit d’une procédure non contradictoire.
La procédure des ordonnances sur requête peut être utilisée dans deux sortes de cas

- d'une part dans les cas spécifiés par la loi (rectification de l'état civil (art.99 c. civ.), les requêtes d'envoi en possession d'un légataire universel (art. 1008 c. civ.), de désignation d'un syndic judiciaire de copropriété (art. 46 du D. 17 mars 1967)

- et d'autre part, d'une manière plus générale, pour prendre toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ;

Par exemple

Une demande de désignation d'un expert ou d'un huissier pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige :

* la voie normale est celle du référé (procédure contradictoire, le défendeur étant assigné à comparaître devant le juge des référés par le demandeur) : après plaidoiries, le juge des référés décidera de désigner ou non un expert ou un huissier ;
* la voie de l'ordonnance sur requête (procédure non contradictoire, la partie adverse n'est pas au courant qu'une mesure est sollicitée contre elle) n'est possible que si les circonstances imposent l'absence de contradiction.

Ce sera le cas par exemple lorsqu'un bailleur soupçonne son locataire de sous-louer illicitement son appartement : il est évident que si le bailleur assigne en référé (procédure contradictoire) son locataire en désignation d'un huissier pour pénétrer dans les lieux loués afin de vérifier l'identité des occupants, le locataire mettra à profit le laps de temps entre l'assignation et l'audience de référé pour prendre toutes dispositions utiles afin que l'huissier ultérieurement désigné par le juge des référés ne fasse pas de mauvaise rencontre ...

Ce sera le cas encore lorsqu'une personne s'étant blessée en chutant dans un escalier dont les marches étaient glissantes demande la désignation d’un huissier pour constater l'état de l'escalier : il est évident que le maître des lieux, s'il est assigné en référé, aura tendance à mettre à profit le laps de temps entre l'assignation et l'audience de référé pour prendre toutes dispositions utiles afin que l'huissier ultérieurement désigné par le juge des référés ne découvre rien d'anormal...

De même lorsqu'un époux suspectant l'infidélité de son conjoint demande la désignation d'un huissier aux fins de constater l'adultère : il est évident que le conjoint coupable, s'il est assigné en référé, aura tendance à prendre toutes dispositions utiles afin que l'huissier ultérieurement désigné ne le découvre pas au lieu indiqué dans l'assignation ...

Procédure : La requête

En principe, la requête est adressée au président de la juridiction qui serait compétente au fond.
La requête, motivée, est présentée en double exemplaire. Elle comporte l'indication des pièces invoquées. Devant le TGI, elle est présentée par un avocat postulant.
En général en pratique et bien que cela ne soit pas obligatoire, un projet d'ordonnance est joint, au pied de la requête.
La requête est déposée au greffe ou remise directement entre les mains du Président.
Le juge admet, ou non, la requête.

L'ordonnance sur requête est exécutoire de plein droit, sur minute (art. 495 al.2 NCPC), c'est-à-dire sur simple présentation de l'ordonnance, sans notification préalable à l'adversaire.

Ainsi, un compte bancaire peut être saisi par le créancier (dans le cas d'une saisie conservatoire autorisée par ordonnance sur requête) sans que ladite ordonnance n'ait été signifiée préalablement au débiteur. La copie de la requête et de l'ordonnance sur requête ne sont portées à la connaissance de l'adversaire qu'au moment de l'exécution (pour réserver l'effet de surprise !). L'adversaire est donc mis devant le fait accompli.

L'ordonnance sur requête n'a pas autorité de la chose jugée sur le principal : le juge du fond ne sera pas lié par ce qui aura été décidé par le juge statuant sur requête ; le requérant, s'il a été débouté, peut réitérer sa demande ; le juge peut modifier sa décision, en cas de circonstances nouvelles.

En cas de REJET DE LA REQUETE par le président, le requérant débouté peut faire appel dans les 15 jours du prononcé de l'ordonnance.


L'ORDONNANCE DE REFERE

Le référé est une procédure contradictoire qui tend à obtenir rapidement du président du tribunal une décision, appelée ordonnance, ayant un caractère provisoire.

Les cas de référé

II y a 5 cas généraux d'intervention du juge des référés.

1er cas : le pouvoir d'ordonner toute mesure en cas d'urgence (le référé-urgence)
2eme cas : le pouvoir d'ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état (= le référé-sauvegarde)
3eme cas : le pouvoir d'ordonner le versement d'une provision ou l'exécution de l'obligation ( = le référé-provision, et le référé-injonction de faire)
4eme cas : le pouvoir d'ordonner une mesure d'instruction ( = le référé-expertise)
5eme cas : le pouvoir d'accorder des délais de grâce ( = le référé-délai)

1er cas : le pouvoir d'ordonner toute mesure en cas d'urgence (le référé-urgence)

L'article 808 NCPC pour le TGI (848 pour le TI, 872 pour le TC ...) énonce que « dans tous les cas d'urgence le président peut prendre toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

En fait, il s'agit de deux hypothèses différentes :

- il y a urgence et absence de contestation sérieuse


par exemple

on demande au juge des référés de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat parce que le débiteur n'a pas payé à la date prévue ; mais si le débiteur invoque un cas de force majeure, le juge des référés pourra considérer qu'il y a contestation sérieuse

- Il y a urgence et existence d'un différend :

En pratique les Juges des référés ne se fondent presque jamais sur cette disposition, qui reste encore mystérieuse : les quelques applications qui ont été publiées sont relatives à la désignation d'un séquestre, d'un administrateur provisoire, au droit de visite d'un parent, ou pour neutraliser provisoirement le résultat d'une compétition sportive en attendant le résultat d'une enquête ou le jugement d'une réclamation : ici, la contestation sérieuse est la cause du référé. Il s'agit de bloquer ou de débloquer une situation qui ne peut être laissée telle quelle.

2eme cas : le pouvoir d'ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état (= le référé-sauvegarde)


L'article 809 al. l devant le TGI (849 al. l devant le TI, 873 al. 1 devant le TC etc ...) énonce que «le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Il faut donc distinguer deux situations :

- s'il faut prévenir un dommage imminent ( le péril)

Interdire un préavis de grève illicite, interdire la mise en vente prochaine d'un livre portant atteinte à l'intimité de la vie privée, interdire la diffusion prochaine d'une émission de télévision, d'un film...

- s'il faut faire cesser un trouble manifestement illicite ( = la voie de fait).

Le trouble a été réalisé. Il s'agit non plus de l'empêcher (il est trop tard), mais d'y mettre fin au plus vite. Par exemple, faire expulser des squatters, faire saisir un livre mis en vente, un journal diffusé, un film projeté dans les salles ...

3eme cas : le pouvoir d'ordonner le versement d'une provision ou l'exécution de l'obligation ( = le référé-provision, et le référé-injonction de faire)

L'article 809 al.2 devant le TGI (art. 849 al.2 devant le TI, 873 al.2 devant le TC etc...) énonce que « dans les cas où l'existence de l'obligation n 'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Le juge des référés peut accorder une provision à la victime d'un accident, condamner un locataire à payer des loyers arriérés, ou condamner un éditeur à publier un livre si le contrat d'édition le prévoit, quand bien même l'éditeur prétendrait-il que le goût du public aurait changé ...
 


Il faut l'absence de contestation sérieuse.

L'urgence n'est pas nécessaire.

4eme cas : le pouvoir d'ordonner une mesure d'instruction ( = le référé-expertise)

L'article 145 NCPC, applicable à toutes les juridictions, énonce que «s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès (au fond) la preuve défaits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont requises. Il suffît d'avoir un motif légitime. Ce référé permet donc à un plaideur d'obtenir ainsi un moyen de preuve d'autant plus intéressant qu'il sera intervenu sur décision de justice.

Mais refus d’expertise si prétentions manifestement vouées à l’échec.

C'est sur le fondement de ce texte qu'ont lieu les désignations d'expert en référé.

5eme cas : le pouvoir d'accorder des délais de grâce ( = le référé-délai)

Les articles 1244-1 à 1244-3 du code civil permettent au président d'accorder en référé des délais de grâce jusqu'à deux ans.

Le juge des référés perd cette compétence, au profit du président du TGI statuant comme JEX, dès qu'un commandement de payer avant saisie est délivré au débiteur ou qu'une saisie est pratiquée.

La demande est faite par assignation devant le président de la juridiction qui aurait été compétente au fond, ou de la juridiction du lieu de l'incident ou du lieu où la mesure demandée doit être exécutée.

En pratique, il arrive souvent que les greffes exigent en outre que l'avocat du demandeur prenne contact préalablement avec eux, afin de s'assurer que le rôle de telle ou telle audience n'est pas trop chargé. Il arrive aussi que les greffes demandent à cet avocat du demandeur de leur adresser par télécopie ou par courrier une copie du projet d'assignation en référé (ce qui leur permet d'établir à l'avance le rôle de l'audience des référés).

L'assignation en référé, une fois délivrée à la partie adverse, est ensuite placée au greffe. Il arrive que certains greffes demandent (par exemple aux avocats locaux) que le placement soit effectué 48 heures ou 24 heures avant l'audience, pour pouvoir disposer du rôle définitif avant l'audience. Une tolérance est souvent admise pour les avocats de l'extérieur, autorisés alors à remettre la copie du second original de l'assignation au moment de l'audience de référé.

En cas d'extrême urgence (par exemple désignation d'un expert en cas d'inondation), l'article 485 NCPC prévoit que le président peut autoriser le demandeur à assigner en référé d'heure à heure :

la demande est présentée par requête,
l'autorisation est donnée par ordonnance.

Le président peut permettre ainsi d'assigner à bref délai, voire le jour même, les dimanche, jours fériés ou chômés, « même à son domicile portes ouvertes ».

La procédure est orale

Toutefois, les parties peuvent déposer des conclusions. Il n'y a pas d'instruction, pas de mise en état ni d'ordonnance de clôture. Les plaidoiries sont souvent assez brèves.

L’ordonnance de référé

- est rendue soit sur le champ soit quelques jours plus tard
- Le plaideur qui veut s'en prévaloir la fera signifier. La signification fera courir le délai d'appel, qui est de 15 jours,
- L'ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée sur le principal, c'est-à-dire que l'ordonnance ne s'impose pas au tribunal qui sera peut-être ensuite saisi du fond.

Par exemple

Le juge des référés peut avoir condamné le défendeur à payer une provision au créancier parce que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : ceci n'empêchera pas ensuite le tribunal, s'il est saisi de l'affaire au fond, de décider au contraire que le débiteur ne doit rien du tout. De même, il a été jugé qu'une ordonnance de référé définitive, constatant l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail, ne fait pas obstacle à ce que le tribunal, ultérieurement saisi au fond par le locataire, juge qu'il n'y a pas lieu de faire application de la clause résolutoire.

- L'ordonnance de référé est assortie de l'exécution provisoire de droit, c'est-à-dire qu'elle peut être exécutée contre le perdant dès sa signification

Le décret du 20 août 2004 a ouvert la possibilité d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire de droit des ordonnances de référé : « en cas de violation manifeste du principe du contradictoire (ex : référé d’heure à heure ; défendeur pas prévenu) ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »


L’OBTENTION RAPIDE D’UNE ORDONNANCE du Premier Président de la Cour d’Appel

Comme le président du tribunal, le Premier président de la Cour d’Appel rend des Ordonnance sur requête et des ordonnances de référé.

Une instance d’ appel doit être en cours.

Le Premier Président ou son délégataire peut ordonner toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ( art. 958 du NCPC). Il rend alors une ordonnance sur requête.

Lorsqu’il n’est pas justifié qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, l’appelant assigne en référé devant le premier président de la Cour le ou les intimés. Il s’agit d’une procédure orale.

Les cas fréquents de saisine : la suspension de l'exécution provisoire

Il est fréquemment demandé, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée sa suspension si :

- elle est interdite par la loi ( art. 524 1° du NCPC)
- elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives (art 524 2° du NCPC).
- Dans certains cas, s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation (appel de décisions JEX par exemple)

L'exécution provisoire peut, au lieu d'être purement suspendue, faire l'objet d'une mesure d'aménagement (séquestre, constitution de garantie…)



L'obtention rapide d'un jugement


A la différence d’une ordonnance qui a par nature un caractère provisoire et n’est pas dotée de l’autorité de chose jugée, il peut être préférable de souhaiter obtenir une décision au fond c’est à dire dotée de l’autorité de chose jugée.

L'ASSIGNATION A JOUR FIXE OU A BREF DELAI


II faut qu'il y ait urgence (art. 788, art. 839, art.858 NCPC).

L'avocat (postulant) du demandeur présente au président du TGI une requête aux fins d’être autorisé à assigner.

La requête expose les motifs de l'urgence, les conclusions du demandeur (en fait, on y joint le projet d'assignation) et vise les pièces justificatives (art. 789 NCPC).

Une copie de la requête et des pièces doit être remise au président, pour être versée au dossier du tribunal.

Si la requête semble justifiée, le président fixe, dans son ordonnance, la date de l'audience, les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée, ainsi que le cas échéant la chambre du tribunal à laquelle l'affaire est distribuée.

Une fois autorisé, le demandeur doit faire délivrer l'assignation au défendeur.

Une copie de la requête (et de l'ordonnance) est jointe à l'assignation.

L'assignation indique les lieu, jour et heure de l'audience (art. 789), ce qui implique pour le défendeur obligation de constituer avocat avant cette date (art. 790).

L'assignation doit informer le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe des pièces visées dans la requête (art. 789) et que le demandeur avait dû remettre au président (cf. supra).

En pratique, la confraternité conduit l'avocat du demandeur à adresser un tirage de ses pièces à l'avocat du défendeur dès que celui-ci se fait connaître.

Le tribunal est saisi par la remise au greffe d'une copie de l'assignation avant la date fixée pour l'audience, à peine de caducité de l'assignation (art. 791,al.2).



L’OBTENTION RAPIDE D’UN ARRET


Les décisions de première instance sont appelées jugements, les décisions rendues par les Cours d’Appel ou la Cour de cassation sont appelées arrêts.

Procédures avec représentation obligatoire

· Fixation en cas D'URGENCE par le président de la chambre (art 910 NCPC)


 

Art. 910 NCPC :" L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent. Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762. "
 


· Fixation à JOUR FIXE



Principes généraux :

§ Pas de mise en état,
§ Pas d'ordonnance de clôture,
§ Mais respect du contradictoire,
§ Pas de renvoi en principe à la date prévue
§ Pas de conclusions complémentaires sauf réplique de l'appelant

Procédure par requête

Nécessité en appel d'exposer dans la requête présentée au premier président la nature du péril ce qui est différent de l'urgence comme en première instance.

Exemples

Urgence : Au cours d'un divorce, un des époux au chômage n'a plus rien pour vivre et ne perçoit plus que le RMI.

Péril : Au cours d'un divorce, l'intégrité physique d'un enfant du couple est menacée (violences sexuelles d'un des parents).


Procédures sans représentation obligatoire


Art. 948 NCPC "La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l’affaire, par priorité, à une prochaine audience.
S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé de la date fixée. A moins que le premier président n'ait décidé qu'elle le serait par acte d'huissier de justice à l'initiative du requérant, le greffier convoque la partie adverse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation. La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense. "

L’EXECUTION RAPIDE DE LA DECISION


 

Pour qu'un jugement puisse être mis à exécution, il faut en principe deux conditions préalables :

- Il faut d'abord qu'il ait été préalablement notifié à la partie adverse, sauf l'exception (art.503 N.C.P.C)
- Il faut ensuite que le jugement ne soit pas susceptible d'appel ou d'opposition.

L'appel et l'opposition ont un effet suspensif.
Mais le législateur, en pensant aux cas urgents, a quand même prévu une possibilité de procéder à l'exécution d'un jugement malgré l'appel ou l'opposition, il s'agit de l'exécution provisoire.
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, pouvant l'ordonner «chaque fois qu'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire» (art. 515, al. 1 NCPC).

En pratique, les juges ordonnent souvent l'exécution provisoire quand la procédure de première instance a déjà duré un certain temps, afin de permettre au créancier de toucher rapidement ce qui lui est dû.

Dans certains cas, l'exécution provisoire est automatique : elle est attachée de plein droit, par la loi, à la décision rendue. Il est donc parfaitement inutile que le jugement la prononce : elle est « de droit » (certaines décisions d’ailleurs le précisent : « Rappelons que l’exécution provisoire est de droit »).

L’exécution provisoire sollicitée en appel

Deux hypothèses sont à distinguer :

· Soit l’exécution provisoire n’a pas été demandée ou le premier juge a omis de statuer :
Dans ce cas, l’exécution provisoire peut être demandée :
· au Premier Président statuant en référé
· au Conseiller de la Mise en Etat dés lors qu’il est saisi
Il faut démontrer en quoi l’exécutoire est nécessaire et/ou compatible avec la nature de l’affaire.

· Soit, l’exécution provisoire avait été demandée et a été refusée par le premier juge
Dans ce cas, l’exécution provisoire peut être demandée :
· au Premier Président statuant en référé
· au Conseiller de la Mise en Etat dés lors qu’il est saisi

La condition posée par l’article 525 du N.C.P.C est alors celle de l’urgence.


Dans tous les cas, demandez conseil à un avocat spécialisé en procédure ou un avoué à la Cour, il vous expliquera ses choix et leur justification par rapport à votre problème.



Maître Philippe LECONTE
Avoué associé près la Cour d’Appel de CAEN

Tél : 02.31.35.62.62
Fax : 02.31.35.62.60